Florestan Arnaud – Avocat associé CARNOT AVOCATS, avocat à Lyon

20A Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble Le Britannia, 69003 Lyon
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La modification irrégulière du délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme n’est pas directement contestable, mais elle ne fait pas obstacle à la possible naissance d’une autorisation tacite


La modification irrégulière du délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme n’est pas directement contestable, mais elle ne fait pas obstacle à la possible naissance d’une autorisation tacite

 

 

A propos de Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n°462511, Publié au Recueil
 


Pour rappel, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables font l’objet d’un délai d’instruction de droit commun prévu par le Code de l’urbanisme (article R. 423-23 : 1 mois pour les déclarations préalables ; 2 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes et les permis de démolir ; 3 mois pour les autres permis de construire et les permis d’aménager).

Ce délai d’instruction de droit commun peut notamment être modifié ou prolongé en fonction de certaines situations (articles R. 423-24 et suivants du Code de l’urbanisme), sous réserve de le notifier au pétitionnaire dans un délai d’un mois suite à la réception de l’entier dossier de demande.

 

Que se passe-t-il en cas de modification irrégulière de ce délai d’instruction ?

Par un arrêt publié au Recueil du 24 octobre 2023, le Conseil d’Etat vient apporter d’importantes précisions sur ce sujet.

D’une part, il précise que la décision de modification du délai d’instruction ne peut pas faire l’objet d’un recours direct à son encontre.

D’autre part, le juge du Palais Royal considère qu’une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception d’un entier dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, ou qu’une telle modification qui ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration des délais expressément prévues par la Code de l’urbanisme, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun.
 

 

En conséquence, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable est susceptible de naître en cas de prolongation irrégulière de ce délai d’instruction. La prudence est donc de mise.

Cela étant, la décision du Conseil d’Etat pose également un cadre limitatif, en précisant que s’il appartient bien à l’autorité administrative d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

 


En réalité, la décision évoquée s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle récente et affirmée du Conseil d’Etat, qui avait rendu une décision suivant une logique relativement similaire à propos des demandes irrégulières de pièces complémentaires lors de l’instruction des demandes (Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, Saint Herblain, n° 454521, Publié au Recueil).

 

 


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