Florestan Arnaud – Avocat associé CARNOT AVOCATS, avocat à Lyon

20A Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble Le Britannia, 69003 Lyon
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Modification des surfaces de plancher maximales au sein d'un lotissement


Modification des surfaces de plancher maximales au sein d'un lotissement 

 

 

Par un jugement n° 2205745 en date du 3 octobre 2023, désormais définitif et bénéficiant d’un classement en C+, le Tribunal Administratif de Grenoble apporte d’intéressantes précisions sur les limites des modifications pouvant être apportées à un lotissement autorisé par un permis d’aménager après achèvement de celui-ci, lors de la délivrance des permis de construire.
 

 

Dans cette affaire, une commune avait délivré un permis d’aménager à une société pour la création d’un lotissement en 2018. L’arrêté autorisait un maximum de cinq lots pour 1 400 m² de surface de plancher, renvoyant au règlement du lotissement la réparation de cette surface entre les lots. Ce dernier attribuait ainsi une surface de plancher de 300 m² pour le lot n° 1.

Le lotissement a été achevé et des permis de construire ont été délivrés sur les lots. Concernant le lot n° 1, un permis de construire a été délivré pour une construction de logements collectifs d’une surface de plancher de 583 m². Des voisins du projet ont dont contesté ce permis de construire devant le Tribunal Administratif, en soutenant que la surface de plancher du projet méconnaissait l’article R. 442-10 du Code de l’urbanisme, puisque les surfaces de plancher maximales autorisées par le permis d’aménager se trouvait ainsi méconnue.
 

 

En défense, il était soutenu qu’une modification du règlement du lotissement avait été autorisée par la commune sur la base d’une procédure menée conformément à l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, permettant d’augmenter la surface de plancher maximale admise sur ce lot n° 1 (600 m²) et sur l’ensemble du lotissement (1 700m²). Les requérants estimaient pour leur part qu’une telle procédure s'avérait irrégulière, puisqu’il ne s’agissait pas uniquement de modifier les documents du lotissement mais bien l’autorisation administrative du lotissement en tant que telle, ce qui n’était plus possible.

 

 

Tranchant cette intéressante question juridique à la portée pratique évidente, le Tribunal Administratif de Grenoble a confirmé le raisonnement des requérants, considérant qu’une procédure de modification des documents du lotissement sur le fondement de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme ne permettait pas de modifier la surface de plancher maximale autorisée par un arrêté de permis d’aménager.

Au demeurant, compte tenu des incidences de cette solution, les conséquences sont importantes puisque le permis de construire délivré illégalement n’était pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, conduisant ainsi à une annulation totale de l’acte. 

 

 


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