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ATTENTION, BIG BROTHER VOUS REGARDE, MEME EN MATIERE D’URBANISME…


Attention, Big Brother vous regarde, même en matière d'urbanisme...

 

(A propos de Réponse ministérielle n° 03005, JO du Senat du 5 mars 2020, p. 1159)

 

 

Le roman « 1984 » de Georges Orwell débutait par « une journée d’avril froide et claire ». Même si cette dystopie ne correspond certes heureusement pas à ce que nous vivons, notre mois d’avril est l’occasion de revenir sur une récente réponse ministérielle relative à l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre des contrôles administratifs en matière d’urbanisme.

 

Par une question de février 2018, Monsieur Masson, sénateur, interrogeait le Ministre de l’Intérieur sur le contrôle des infractions aux règles d'urbanisme, et notamment les absences de déclaration fiscale lors des extensions de bâtiments ou lors de la création de piscines.

 

Le sénateur rappelle d’abord une de ses précédentes questions sur la possibilité d’utiliser des drones pour contrôler les éventuelles infractions aux règles d’urbanisme sur les propriétés privées. Par une réponse détaillée du 11 janvier 2018, la position du ministre était que  « le constat d'une infraction sur une propriété privée à l'aide d'un drone peut être considéré comme illicite dès lors que la zone contrôlée est inaccessible aux regards ».

 

En effet, un tel contrôle par survol d’une propriété privée à l’aide d’un drone est susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (rappelons à ce sujet que le droit de visite en matière d’urbanisme a d’ailleurs lui-même été mis en cause par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans une décision Halabi c/ France du 16 mai 2019 (66554/14), bien qu’il ait été réformé entre temps par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN).

 

Poursuivant sa précédente interrogation, le sénateur s’interroge à présent sur la possibilité de rechercher d’éventuelles infractions aux règles d’urbanisme en analysant les images prises par satellite qui circulent sur internet. Il demandait donc la position du ministre sur la licéité d’un tel dispositif de constat d’infractions en matière d’urbanisme.

 

Par une réponse de mars 2020, le Ministère expose sa position à ce sujet. D’abord, il rappelle l’article 427 du Code de procédure pénale qui fixe le principe de liberté de la preuve. Ensuite, il évoque cependant les limites à ce principe constituées par la licéité et la loyauté de cette preuve, en revenant sur le cas des drones précédemment évoqué. Cela étant, il estime qu’« il n'en va cependant pas de même s'agissant de l'utilisation à titre de preuve d'images prises par satellite publiées sur internet, par des sites tels que Google maps », admettant donc le procédé.

 

Le Ministère précise ici que le recueil d’images par des entités privées, comme Google Maps, peut constituer un traitement de données à caractère personnel, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un tel traitement doit donc respecter les droits des personnes concernées. A cet égard, il est possible de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ces données à caractère personnel qui la concerne fasse l’objet d’un traitement. Le droit au respect de la vie privée constitue notamment un tel motif légitime pouvant être invoqué à ce titre.

 

Toutefois, le Ministère ajoute également que ce droit au respect de la vie privée doit se concilier avec le droit à la communication et l'information du public. Aussi, l’utilisation de telles images prises par satellite comme moyen de preuve sont donc recueillies par des tiers, et non directement par les officiers de police judiciaire qui ne font alors que consulter des données publiquement disponibles.

 

Le Ministère rappelle opportunément une décision notable de la Cour de Cassation (chambre criminelle, 31 janvier 2012, n° 11-85464, Publié au Bulletin), dans laquelle il avait été jugé que le document, qui ne procède dans sa confection d'aucune intervention directe ou indirecte d'une autorité publique, ne constitue pas un acte ou une pièce de l’information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et donc susceptible d’être annulé. Il s’agit ainsi de moyens de preuves qui peuvent être discutés contradictoirement, et le juge peut librement en apprécier la valeur probante.

 

En conséquence, la réponse ministérielle considère donc que les images prises par satellite publiées sur internet peuvent être utilisées à titre de preuve pour le contrôle des infractions aux règles d'urbanisme.

 

Néanmoins, certaines interrogations persistent à notre sens au regard des conditions concrètes d’une telle utilisation compte tenu de la procédure à suivre pour le constat d’infraction en matière d’urbanisme.

 

En conclusion, force est de constater que les données collectées par les nouvelles technologies, qui amènent aussi un progrès évident par ailleurs, peuvent être de plus en plus mobilisées par l’administration (rappelons en ce sens également la récente possibilité offerte aux services fiscaux de collecter des informations personnelles sur les réseaux sociaux). La question de la garantie des droits sera donc cruciale dans l’extension relativement inéluctable de ces collectes de données personnelles. L’urbanisme sera de plus en plus concerné par ces problématiques, notamment avec l'essor de la « smart city ».

 

 

 


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