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OPPOSITION AUX COMPTEURS LINKY : LES COMMUNES COURT-CIRCUITEES PAR LE CONSEIL D’ETAT


 

Opposition aux compteurs Linky : les communes court-circuitées par le Conseil d'Etat

 

(A propos de Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, commune de Cast, n° 426060, mentionné aux tables du Recueil)

 

 

 

Alors que l’installation des compteurs Linky continue d’être ardemment débattue et contestée par certains, le Conseil d’Etat vient confirmer qu’il n’appartient juridiquement  pas aux communes de s’opposer à la pose de ces compteurs sur leurs territoires.

 

On constate que certaines communes ont souhaité prendre part activement à l’opposition du déploiement de ces compteurs Linky sur le territoire national.

 

Tel était notamment le cas de la commune de Cast, qui avait pris une première délibération demandant un moratoire sur le déploiement des compteurs Linky sur son territoire, puis une seconde délibération refusant le déploiement dudit compteur. La société Enedis avait alors saisi la Juridiction administrative de cette situation.

 

Le Tribunal Administratif de Rennes avait alors annulé ces délibérations. Ce jugement a été confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nantes. La commune a alors décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat, mais se heurte à un nouveau rejet de son recours.

 

Le Conseil d’Etat rappelle d’une part les règles de compétence juridique sur un tel sujet. Ainsi, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages du réseau, y compris des installations de comptage.

 

Dès lors, le transfert par une commune de sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité lui fait perdre la propriété des compteurs électriques. Elle ne peut donc juridiquement pas s’opposer ou imposer des conditions au déploiement des nouveaux compteurs.

 

Ce point de la décision confirme en réalité une précédente décision du Conseil d’Etat (28 juin 2019, commune de Bovel, n° 425975, mentionné aux tables; voir également : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 24 octobre 2018, n° 18MA04142 ; ou encore : Tribunal Administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1806698).

 

D’autre part, le Conseil d’Etat précise que les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, permettant au Maire de prendre des mesures de police générale, ne lui permettent pas d’adopter des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.

 

Pour la Juridiction, cette question relève en réalité de la compétence de l’Etat, et de son pouvoir de police spécial exclusif. Il doit ainsi veiller à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. La Juridiction ajoute ici qu’il doit mettre en œuvre « des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local » (voir également sur ce sujet : Tribunal Administratif de Lyon, 7 septembre 2018, n° 1806116).

 

Au demeurant le principe de précaution ne saurait davantage être invoqué selon la décision Conseil d’Etat.

 

Ainsi, la décision commentée conforte donc la jurisprudence administrative plutôt défavorable aux opposants aux compteurs Linky. Ces derniers devraient alors logiquement tenter d’avancer sur le terrain judiciaire.

 

 

 

 


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