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LA DELEGATION DE L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME A DES PERSONNES PRIVEES


La délégation de l'instruction des autorisations d'urbanisme à des personnes privées

 

(A propos du Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme)

 

 

Les collectivités territoriales doivent répondre à des problématiques juridiques accrues, notamment par la complexification des différentes législations, dans un contexte budgétaire compliqué.

 

Dans ce cadre, on constate effectivement que le droit de l’urbanisme devient de plus en plus complexe et spécifique, au point que même la doctrine autorisée évoque dorénavant « une spécificité encore plus marquée » (C. Maugüé et C. Barrois de Sarigny, Le contentieux de l’urbanisme : vers une spécificité encore plus marquée, BJDU janvier-février 2019, p.3).

 

Pourtant, dans le même temps, nous assistons à un désengagement clair de l’Etat auprès des collectivités sur ces problématiques. A titre d’exemple notable, la loi ALUR du 24 mars 2014 avait notamment institué la fin de la gratuité de l’assistance des services instructeurs d’autorisations d’urbanisme pour un nombre important de communes. Une extension prochaine de ce désengagement à de nouvelles communes n’est d’ailleurs pas à exclure.

 

Cela étant, l’urbanisme demeure, pour l’instant, un bastion de la compétence des élus communaux. Si la tendance est certes à ce que la planification urbaine soit transférée vers l’intercommunalité, notamment au travers du développement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la délivrance des autorisations d’urbanisme demeure de la compétence du Maire dans la plupart des cas.

 

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que des communes se soient interrogées sur la possibilité de confier l’instruction des autorisations d’urbanisme à des prestataires privés pour les assister.

 

 

Le Tribunal Administratif de Lyon avait été amené à se prononcer sur une telle question (Tribunal Administratif de Lyon, 4 mai 2017, n° 1409329).  Dans son jugement, la Juridiction reconnaissait  la possibilité de déléguer l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme à des prestataires privés. Cependant, elle rappelait aussi que la Code de l'urbanisme limite les personnes à qui peuvent être confiés les actes d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.  Autrement dit, le Tribunal Administratif admettait la possibilité d'une assistance par une personne privée dans l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme. En revanche, les actes d'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme ne pouvaient pas être délégués à un prestataire privé. Ce jugement a depuis été confirmé en appel (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 28 février 2019, n° 17LY02514).

 

La position du Ministère interrogeait d'ailleurs au regard de la solution adoptée par le Tribunal Administratif de Lyon (voir : Réponse Ministérielle n° 06861, JO du Sénat en date du 19 juin 2014, p. 1473 ; et confirmée postérieurement au jugement évoqué : Réponse Ministérielle n° 5556, JO de l’Assemblée Nationale en date du 15 mai 2018, p. 4074).

 

 

L’article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, est venu clarifier et sécuriser la situation juridique applicable, confortant la solution dégagée par le Tribunal Administratif de Lyon.

 

Cette disposition insère ainsi à l’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme les précisions suivantes :

 

 « L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d'instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l'autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

 

« Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. » 

 

L’application de cette disposition restait donc conditionnée à l’intervention d’un décret, ce qui est désormais chose faîte avec le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme.

 

Sur le fond, le décret n’apporte en revanche aucune précision notable.

 

Les collectivités territoriales pourront donc s’appuyer sur de nouvelles compétences dans le cadre de la gestion des autorisations d’urbanisme. Néanmoins, elles devront aussi rester vigilantes dans cette mise en œuvre, la responsabilité du Maire restant prégnante, alors que le risque contentieux conserve une réelle acuité.

 

 

 


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