Florestan Arnaud – Avocat associé CARNOT AVOCATS, avocat à Lyon

20A Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble Le Britannia, 69003 Lyon
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CONTESTATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE : APRES L'HEURE, CE N'EST PLUS L'HEURE


Contestation d'un permis de construire : Après l’heure, ce n’est plus l’heure

 

(A propos de Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 409872, mentionné aux tables du recueil Lebon)

 

 

En droit de l’urbanisme, le droit au recours continue de s’étioler au nom du principe de sécurité juridique, et il devient de plus en plus nécessaire de connaître les subtilités contentieuses pour tenter de trouver des issues. Une décision importante du Conseil d’Etat de ce mois vient confirmer cet état de fait.

 

 

Dans cette affaire, un administré contestait le permis de construire délivré à un voisin sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Il importe de relever ici que le recours avait été initié en 2014, alors que le permis de construire avait été délivré par la commune en 2007.

 

L’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours contre un permis de construire est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. Cela étant, encore convient-il que l’affichage soit irrégulier et comporte les mentions nécessaires pour faire courir ces délais.

 

A ce titre, ce délai de recours prévu par l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme doit notamment figurer sur cet affichage. Or, cette mention était manquante dans notre affaire, faisant normalement échec à ce que le délai de recours puisse être opposée au voisin requérant.  

 

 

Toutefois, le Conseil d’Etat vient juger ici que :

« Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu'en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu'il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré ; »

 

Ainsi, l’absence de mention des voies et délais de recours contre le permis de construire dans l’affichage sur le terrain ne fait pas obstacle à l’opposition d’un délai raisonnable, ici fixé à un an, pour introduire un recours.

 

Le juge administratif vient donc faire application de la très remarquée jurisprudence Czabaj (Conseil d’Etat (assemblée), 13 juillet 2016, n° 387763, publié au Recueil Lebon) aux permis de construire, et plus globalement aux autorisations d’urbanisme.

 

Pour rappel, cette décision, prise au nom du principe de sécurité juridique, venait préciser qu’il n’est plus possible de présenter un recours contentieux à l’encontre d’un acte administratif individuel au-delà d’un « délai raisonnable », fixé en pratique à un an, même en l’absence de la mention des voies et délais de recours contre l’acte, sous réserve de circonstances particulières.

 

Le Conseil d’Etat a depuis donné une portée relativement large au champ d’application de cette jurisprudence. Par la présente décision commentée, il vient donc conforter son application aux contentieux des autorisations d’urbanisme.

 

 

Au demeurant, la décision apporte une précision complémentaire. L’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement du projet, délai ramené désormais à 6 mois avec la loi ELAN qui vient d’être adoptée. La décision commentée prend donc le soin de préciser qu’un recours n’est pas recevable s’il est présenté postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article R. 600-3, même si le délai raisonnable précédemment exposé n’est pas expiré.

 

 

En conséquence, le tiers qui souhaite contester une autorisation d’urbanisme devra plus que jamais être particulièrement vigilant pour ne pas se trouver hors-délai contentieux.

 

 

 


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