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PRECISIONS SUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE


Précisions sur les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole

 

(A propos de Conseil d’Etat, 5 octobre 2018, commune de La Livinière, n° 409239, mentionnée aux tables du recueil)

 

 

Pour rappel, les zones agricoles sont par principe inconstructibles. Il s’agit bien évidemment de préserver ces espaces en luttant contre l’artificialisation des sols, souvent irréversible, et assurer une gestion économe des sols.

 

Dans le cadre des Plan Locaux d’Urbanisme, les zones agricoles, dites zone A, correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il est néanmoins possible d’y édifier des constructions ou installations nécessaires à cette exploitation agricole.

 

De même, l’article R. 161-4 du Code de l’urbanisme indique que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière peuvent être autorisées dans les secteurs inconstructibles d’une carte communale délimités suivant l’article L. 161-4 du même Code. Il en va identiquement lorsque la commune est soumise au règlement national d’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 111-4 de ce code.

 

Ainsi, quel que soit le document local d’urbanisme couvrant le territoire communal, et même s’il n’existe aucun document, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être autorisées en secteur agricole inconstructible par principe.

 

Néanmoins, le caractère nécessaire d’une construction ou d’une installation, qui permet cette édification, est sensible dans la mesure où il s’agit d’une dérogation permettant l’urbanisation de secteurs protégés.

 

D’ailleurs, la jurisprudence à ce sujet s’avère abondante (pour des exemples récents : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 8 juin 2018, n° 16BX00799 ; Cour Administrative d’Appel de Lyon, 2 octobre 2018, n° 17LY00957 ; Cour Administrative d’Appel de Versailles, 4 octobre 2018, n° 17VE01364).

 

Par une récente décision, le Conseil d’Etat est venu apporter d’utiles précisions sur cette notion, permettant notamment aux porteurs de projets de davantage savoir s’ils peuvent se prévaloir de cette dérogation urbanistique.

 

Dans cette affaire, la commune de La Livinière dans l’Hérault (34) était couverte par une carte communale. Ces documents d’urbanisme conservent d’ailleurs un intérêt réel pour certaines communes, notamment pour de petites communes en secteur rural.  

 

Une demande de permis de construire avait été déposée dans un secteur par principe inconstructible de la carte communale pour la réhabilitation d’une maison vigneronne.

 

Le Maire avait alors refusé ce permis de construire, et le Tribunal Administratif de Montpellier avait rejeté la demande d’annulation de cette décision du Maire.

 

La Cour Administrative d’Appel avait confirmé ce jugement, en considérant qu’aucune exploitation agricole n’était caractérisée. La Cour s’est ici fondée sur l’absence de précision fournie par le pétitionnaire quant aux conditions concrètes de son activité de viticulture, ainsi que sur les surfaces exploitées (4 hectares, 74 ares et 60 centiares) sensiblement inférieures à la superficie minimale d'installation dans le même département pour la culture de la vigne.

 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat indique que « l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante ».

 

Le Conseil d’Etat valide donc le raisonnement de la Cour, et le faisceau d’indices employé pour établir l’existence d’une exploitation agricole.

 

Surtout, on devrait pouvoir raisonnablement envisager que cette solution jurisprudentielle soit étendue à la notion de « constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole » de manière plus globale, y compris en présence d’un Plan Local d’Urbanisme ou lorsque le règlement national d’urbanisme trouve à s’appliquer.

 

En conséquence, cette décision permet d’éclairer une question contentieuse récurrente, et de rappeler notamment l’exigence qu’une exploitation agricole soit réelle et sérieuse pour être caractérisée comme telle.

 

 


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